Auteur: romain
Date: 31-07-2006 13:08
Pour le reste je suis d’accord de sanctionner la circulation abusive de logiciel possédant des copyrights. Mais les députés UMP en ont profité pour mettre dans le même sac les logiciels du monde libre. Oublis, hasard, erreur de frappe ?!?! Maintenant le conseil constitutionnel s’y met. Je refuse de laisser cela et le conseil consitutionnel n’est pas une entité abstraite, désincarné donc chers amis du forum pensez à ces chers sages lorsque vous tiendrez en main votre bulletin.
Ces messieurs dames rendent illégal l’échange et la diffusion d’œuvre dont l’auteur aurait renoncé à ces droits ou de support (fichier) non soumis à la rémunération. Autrement dit une sacrée entrave au développement d’une partie du monde de logiciel libre.
Ces « sages » sont :
Pierre MAZEAUD,
Valéry GISCARD D'ESTAING,
Simone VEIL,
Jean-Claude COLLIARD,
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE,
Dominique SCHNAPPER,
Pierre JOXE,
Pierre STEINMETZ,
Jacqueline de GUILLENCHMIDT,
Jean-Louis PEZANT
Voici un l’intégralité de leur avis donné suite à la saisine d’un certain nombre de député concernant l’article 21 sur l’interdiction de faire circuler des fichiers issus du monde libre (l’intégralité de la décision de ces sacrés sages est ici pour les courageux http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm)
SUR L'ARTICLE 21 :
54. Considérant que l'article 21 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait : - 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; - 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur " ;
55. Considérant que les requérants font valoir que l'imprécision des termes " sciemment ", " manifestement destinés " et " travail collaboratif " méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ; qu'ils ajoutent qu'en ne visant que les " objets et fichiers non soumis à rémunération du droit d'auteur ", la clause d'exonération de responsabilité pénale instaure une discrimination qui lèse les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ;
56. Considérant que les termes " manifestement destinés " et " sciemment " sont suffisamment clairs et précis pour que les dispositions de caractère pénal qui s'y réfèrent ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ;
57. Considérant, en revanche, qu'il n'en est pas de même de la notion de " travail collaboratif " ; qu'en outre, le dernier alinéa de l'article 21 de la loi déférée, qui exonère de toute responsabilité pénale les éditeurs de logiciels destinés au " travail collaboratif " ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur, n'est ni utile à la délimitation du champ de l'infraction définie par les trois premiers alinéas de cet article, ni exhaustif quant aux agissements qu'ils excluent nécessairement ; qu'il laisse, enfin, sans protection pénale les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ; qu'il méconnaît donc tant le principe de légalité des délits et des peines que le principe d'égalité ; qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution ;
un résumé intéressant plus large sur cette décision
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/07/27/408-loi-dadvsi-le-conseil-constitutionnel-a-rendu-sa-decision
romain
|
|