Auteur: jean-claude LAUNEY
Date: 21-03-2005 19:43
Il n'y a aucun texte interdisant de photographier quoi que ce soit depuis la voie publique ( sauf cas particuliers comme des installations militaires et dans ce cas il doit y avoir des panneaux et des arrêtés).
Il n'y a aucun texte évoquant la photographie dans le code civil.
Et tout propriétaire d'une maison dont vous photographiez la façade et qui vous dit : " il est interdit de photographier " n'a aucun droit de dire cela.
C'est ausi c.. que s'il vous disait " il est interdit de regarder ma façade "
Le texte le plus souvent mis en avant, parfois avec succès pour ceux qui ne veulent pas qu'on prenne leur bien en photo est l'article 9 du code civil :
Article 9
(Loi du 22 juillet 1893))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Un autre texte mis en avant pour empêcher que l'on photographie le patrimoine des personnes
c'est l'article 544 du code civil qui dit que :
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il y a un additif proposé par des élus, mais qui n'a pas encore été discuté en séance et qui dit que :
« Après l'article 544 du Code civil, il est inséré un article 544-1 ainsi rédigé :
Chacun a droit au respect de l'image des biens dont il est propriétaire.
Toutefois, la responsabilité de l'utilisateur de l'image du bien d'autrui ne saurait être engagée en l'absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien… »
Ce texte est implicitement appliqué dans certaines jurisprudences.
Le code pénal parle bien d'image mais dans un cas précis concernant les personnes privées dans un cadre privé :
Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Une précision pour les conditions de prise de vue à Paris d'après une circulaire de la Préfecture de Police l'autorisation de prises de vues sur la voie publique n'est plus nécessaire depuis le 7 juin 1996.
A condition que ce soit des reportages légers ne gênant pas la circulation ni piétonnière, ni automobile. Entre autre :
appareil à l'épaule ou au maximum 1 appareil sur trépied, éclairage d'appoint portatif ou au maximum 2 sur trépied, alimentation électrique autonome ou par groupe électrogène portatif, absence d'effets sonores, d'effets spéciaux ou de moyens élaborés (chariot, grue, tour...).
JCL
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