J'ai quelques textes sur la question extraits de sites juridiques ( mais souvent les liens ne marchent plus )
Voici quelques extraits que je donne un peu en vrac
( attention il faut se référer à des textes écrits après 2000 car avant les tribunaux avaient une vue plus restrictive )
[
www.scaraye.com]
[
blog.droit-et-photographie.com]
Pour Paris :
Précisions pour la voie publique : d'après une circulaire de la Préfecture de Police de Paris l'autorisation de prises de vues sur la voie publique n'est plus nécessaire depuis le 7 juin 1996.
A condition que ce soit des reportages légers ne gênant pas la circulation ni piétonnière, ni automobile. Entre autre :
appareil à l'épaule ou au maximum 1 appareil sur trépied, éclairage d'appoint portatif ou au maximum 2 sur trépied, alimentation électrique autonome ou par groupe électrogène portatif, absence d'effets sonores, d'effets spéciaux ou de moyens élaborés (chariot, grue, tour...).
Photographie des biens :
L'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêté du 7 mai 2004
a clairement mis les choses au point :
<< Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal >>
Et des spécialistes du droit disent
<< le propriétaire du bien ne peut pas prétendre détenir une exclusivité sur l'image de celui-ci et admet ainsi que la propriété de la chose n'a pas pour nécessaire prolongement la propriété de l'image de cette chose. Elle fait ainsi barrage aux prétentions des propriétaires qui étaient susceptibles de paralyser totalement l'exploitation des images sur tous types de supports et à toutes destinations - publicitaires, informatives, pédagogiques >>
Et concernant l'affaire ( un bâtiment historique qui se retrouvait dans une pub ) :
<< le bien avait fait l'objet de coûteuses restaurations et donnait lieu à une exploitation par ses propriétaires sous forme de cartes postales. Enfin l'image avait été utilisée dans un document publicitaire. Ni la valeur de l'investissement, ni la captation de clientèle, ni l'utilisation de l'image à des fins publicitaires n'ont paru suffisantes pour caractériser le trouble anormal aux yeux de l'Assemblée plénière >>
Les seuls articles connus sont ( retranscription intégrale ) : et il n'y a RIEN d'autre dans le code civil ou pénal.
POUR LE CODE CIVIL
(Loi du 22 juillet 1893))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)
<< Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. >>
Fin du texte de l'article 9
Cet article 9 pose bien deux conditions :
- il faut qu'un dommage soit subit
- il faut que soit porté non seulement atteinte à la vie privée, mais surtout à
l'intimité de la vie privée.
POUR LE CODE PENAL
Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
<< Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et
au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. >>
Fin de l'article 226-1
Depuis 1995 la jurisprudence a bien changé
Les tribunaux déboutent toutes les personnes qui viennent se plaindre
d'atteinte du droit à l'image sans que cela leur crée un préjudice certain ou
un dommage : c'est l'article 1382 du code civil :
<< Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer >>
Il en est de même pour les biens :
Désormais, la jurisprudence est formelle : «Le propriétaire d'une chose ne
dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci.» Et ledit
propriétaire ne peut s'opposer à «l'utilisation de l'image de son bien par un
tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal». Tels sont en effet les
deux grands principes édictés le 7 mai 2004 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière
autre texte
La Cour de Cassation française limite le droit à l’image des propriétaires sur leur bien
18 Mai 2004
Auteur:
Isabelle Schmitz (Avocat au barreau de Bruxelles (Cabinet ULYS))
Isabelle Schmitz, "La Cour de Cassation française limite le droit à l’image des propriétaires sur leur bien", [
www.droit-technologie.org] , 18 Mai 2004
En France, la rue est rendue au public ! Les photographes peuvent se réjouir de la décision rendue ce 7 mai par la Cour de Cassation française. Cet arrêt vient en effet de mettre un frein à une dérive jurisprudentielle qui avait singulièrement limité leur droit de photographier librement des biens et paysages pourtant accessibles et visibles de tous.
Ces dernières années, la jurisprudence française a reconnu un droit à l’image démesuré aux propriétaires de bien
Depuis quelques années, les juridictions françaises s’étaient lancées à corps perdu dans une protection de plus en plus large du droit à l’image des propriétaires sur leur bien.
Les heureux propriétaires avaient ainsi acquis un droit pratiquement illimité de s’opposer à la publication d’une photo reproduisant leur bien sur une carte postale, sur une publicité ou dans un livre. En d’autres termes, ils étaient en droit d’exiger une participation aux bénéfices de cette reproduction dès lors que la photo était utilisée dans un contexte commercial. Seules les reproductions à des fins purement artistiques, culturelles ou d’information au public échappaient à leur pouvoir.
La reconnaissance de ce droit des propriétaires était arrivée à son paroxysme en 1999 avec le célèbre arrêt « Café Gondrée ». Dans ce litige, une société d’édition avait commercialisé des cartes postales d’une maison classée monument historique, le café Gondrée, réputé être le premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944. Son propriétaire avait saisi les tribunaux pour obtenir réparation de son prétendu préjudice. A l’issue d’une longue procédure, la Cour de Cassation française lui avait donné raison en posant comme principe qu’un propriétaire dispose d’un droit exclusif « d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » et encore que « l’exploitation d’un bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».
Si cette jurisprudence faisait le bonheur des propriétaires, les photographes, leurs agences et leurs éditeurs vivaient en revanche dans la crainte permanente de se voir réclamer des dommages et intérêts par le propriétaire du bien dont ils publiaient la photo (droits qui se superposaient souvent aux droits des auteurs architectes et qui allaient même au-delà des droits d’auteurs puisque les droits des propriétaires portaient sur des biens dont l’architecte était mort depuis plus de 70 ans et même sur des immeubles parfaitement banals).
Dans la foulée de l’arrêt « Café Gondrée », on a vu un nombre impressionnant de propriétaires, attirés par l’appât du gain, courir aux prétoires, certains allant même jusqu’à revendiquer des droits sur des photos de paysage où se retrouvait un élément de leur propriété comme par exemple leur barque, leur tracteur ou leur manège !
Tendance récente à diminuer les prérogatives excessives qu’on avait reconnues aux propriétaires
Heureusement, les tribunaux de fond ont peu à peu freiné cette folle tendance à la privatisation des paysages et des rues de France en précisant que le droit à l’image ne peut être invoqué qu’à la condition que le propriétaire du bien prouve qu’il subit un préjudice. Ainsi, les propriétaires du puy du Pariou en Auvergne, avaient tenté de tirer profit de la publication d’une affiche publicitaire reproduisant ce site naturel en invoquant un trouble de jouissance. Ils se sont vus déboutés au motif que l’image d’un bien « exposé à la vue de tous » ne peut causer à son propriétaire « un trouble certain ».
Confirmation par la Cour de Cassation française de ce que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci
Les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour de Cassation française du 7 mai 2004 sont les suivants : les promoteurs d’un projet immobilier avaient publié une brochure publicitaire dans laquelle se trouvait une photo d’un bâtiment classé monument historique, l’hôtel de Girancourt, situé non loin du chantier, afin de montrer l’environnement favorable de la future résidence.
Par cet arrêt, la juridiction suprême française confirme la tendance récemment amorcée par les juridictions de fond et va même plus loin puisqu’elle exige que le propriétaire prouve non plus uniquement « un trouble certain » mais un « trouble anormal » dans la jouissance de son bien.
On peut donc en déduire que le propriétaire est tenu d’accepter le trouble normal provoqué par la reproduction photographique de son bien.
Notons par ailleurs que la Cour n’a pas signalé de différences de traitement entre les diverses utilisations possibles de l’image d’un bien: usage publicitaire ou commercial et usage à but artistique ou informatif semblent donc être soumis au même régime.
On en revient donc à une approche plus équilibrée des choses : le droit de propriété même s’il emporte de nombreuses prérogatives, ne peut servir de prétexte au mercantilisme de son titulaire. En possédant un bien visible de tous, il doit en effet tolérer que son bien puisse être admiré, photographié, reproduit, du moment qu’il n’en subit pas de réel et anormal dérangement.
JCL
Modifié 1 fois. Dernière modification le 30/08/2012, 07:52 par Jean-Claude Launey.