Auteur: guillaume
Date: 09-11-2004 17:50
Olivier, tout est dans le lien ci-dessus (je cite) :
Dans la LOI de finance 2004
Article 108
I. - Après le 2° de l'article 1460 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
" 2¡ bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; "
. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004. L'article cité en réference.
Désormais l'article 1460 du code général des impôts devra donc se lire comme suit
Art. 1460 . - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
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